31 décembre 2000
Revue internationale de la Croix-Rouge
No. 840, p. 887-916
Le statut de I'eau en droit
international humanitaire
par Théo
Boutruche
Théo Boutruche
est candidat au DES en droit international à l'Institut universitaire de hautes
études internationales (IUHEI), à Genève. L'auteur tient à remercier Laurence
Boisson de Chazournes, professeur à la faculté de droit de l' Université de
Genève, et professeur invitée à l'IUHEI, pour ses précieux
conseils.
"L'eau peut modeler
l'Histoire. Faire ou défaire un roi, être instrument d'oppression ou même arme
de guerre" [1]. En 1503, Léonard de Vinci conspira avec Machiavel pour détourner
le cours de l'Arno et l'éloigner de Pise, avec laquelle sa ville natale,
Florence, était en guerre. Quelque cinq siècles plus tard, Boutros Boutros Ghali
constate, avec amertume et résignation: "The waters of the Nile will be the
cause of the next war in our region, not politics" [2]. S'il est vrai que l'eau
joue un rôle-clef dans cette région, l'affirmation de l'ancien secrétaire
général des Nations Unies ne doit-elle pas être nuancée? L'eau peut-elle être la
cause majeure des guerres du XXIe siècle?
Dans la mesure où la quantité disponible de l'eau est limitée, la
conjonction de deux paramètres permet de mieux comprendre l'enjeu qu'elle
représente: il y a, d'une part, l'immense inégalité de répartition des
ressources en eau à la surface du globe; il y a, d'autre part, le sacro-saint
principe de souveraineté étatique, qui trouve une expression extrême dans la
doctrine Harmon de 1895 (selon laquelle un État peut proclamer une souveraineté
absolue sur les portions du fleuve qui traversent son territoire) [3]. À cet
antagonisme presque irréductible vient s'ajouter une possible contradiction
entre les priorités accordées par les États aux différentes utilisations
possibles de l'eau.
Cependant, certains
spécialistes ont cherché à minimiser ces déclarations alarmistes. À cet égard,
Homer-Dixon, directeur du Peace and Conflict
Studies Program à l'Université de Toronto,
dénonce "the myth of global waters war" [4]. L'approche qui a prévalu, à
l'occasion du second Forum mondial de l'eau, organisé à La Haye en mars 2000, va
dans ce sens. Peter Gleick, intervenant au groupe de discussion "War and
Conflict Prevention", refuse de voir le XXIe siècle comme celui des guerres de
l'eau, "because wars never are about one issue" [5]. C'est davantage comme un
vecteur de coopération s'inscrivant dans une stratégie de prévention des
conflits que cette ressource naturelle a été appréhendée lors de cette réunion
d'experts.
En temps de paix, un régime juridique très précis a été mis en place afin
d'empêcher un différend portant sur l'eau de dégénérer. Comme le remarque Ameur
Zemmali, "ses multiples fonctions, aussi nécessaires les unes que les autres,
font d'elle une ressource vitale dont l'homme a toujours essayé de réglementer
l'usage et la gestion" [6]. Par définition, ces règles n'ont pas vocation à être
suspendues en temps de guerre. Djamchid Momtaz fait remarquer, à ce propos, qu'
"il est généralement admis que le déclenchement d'un conflit armé n'entraîne pas
ipso facto
l'extinction des traités relatifs à la protection de l'environnement…"
[7].
Cette protection devrait, par
conséquent et légitimement, être renforcée en période de conflit armé quand les
menaces qui pèsent sur les intérêts humains s'intensifient. Ressource
indispensable, l'eau peut devenir un moyen de combat redoutable ou subir des
dommages irréparables du fait de l'utilisation inconsidérée d'armes chaque jour
plus perfectionnées et plus destructrices. Il convient, dès lors, de
s'interroger sur la protection que prévoit le jus in bello . Si le droit international
humanitaire a vocation à s'appliquer lors de conflits armés, en vue de rendre la
guerre moins inhumaine et de faire respecter certaines règles par les
belligérants, il devrait, par définition, contenir un régime juridique précis
afin de protéger cet élément vital [8]. Or, contrairement au droit en temps de
paix, qui consacre de nombreuses règles à l'eau, le droit international
humanitaire ne contient pas de régime juridique précis en vue de protéger "l'or
bleu" . Est-ce à dire qu'en l'absence d'un ensemble de dispositions juridiques
véritablement spécifiques, l'eau ne bénéficie d'aucun statut protecteur? Une
réponse négative s'impose. Certes, si l'on entend par statut un régime juridique
autonome, particulier, se suffisant à lui même, force est de constater qu'il
fait défaut en droit international humanitaire.
Il n'en reste pas moins qu'une protection existe dans ce droit, même si
elle est constituée de dispositions éparses. Il convient de souligner, à ce
sujet, la quasi-absence d'articles relatifs à l'eau dans les quatre Conventions
de Genève de 1949. Il faudra attendre les travaux de l'Association de droit
international [9] et sa résolution relative à cette question [10] pour voir
véritablement l'ébauche d'une codification (d'origine privée) en la matière. Ce
n'est qu'avec l'adoption en 1977 des deux Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève, comportant des dispositions essentielles relatives à
l'eau, que l'on assiste à un progrès sensible par rapport au vide juridique
antérieur.
Les raisons essentielles de
cette relative imprécision juridique résident principalement dans les
caractéristiques mêmes de l'eau. Cette ressource naturelle, susceptible d'être
tour à tour arme, victime ou cible dans un conflit [11], revêt un caractère
variable qui rend difficile une appréhension globale et la mise en place d'un
régime juridique précis. Mais l'absence de système protecteur autonome résulte
avant tout de la manière dont l'eau est appréhendée en droit international. Le
droit international humanitaire, visant impérativement à protéger les victimes
des guerres et à régir la conduite des hostilités, ne va considérer l'eau que de
manière incidente, au travers de ces objectifs fondamentaux. Par conséquent,
cette ressource n'est jamais, en tant que telle, l'objet de la protection. C'est
donc seulement en tant que besoin essentiel pour l'être humain, ou pour le
danger qu'elle représente pour les personnes protégées, que le droit humanitaire
va appréhender l'eau.
Par conséquent, à la
lumière de ces problématiques, il convient d'étudier les différentes
dispositions du droit des conflits armés relatives à l'eau (I), ainsi que celles
qui participent à la protection de cette ressource de manière incidente (II),
afin de mener une évaluation du système en vigueur et réfléchir sur les
éventuelles perspectives d'évolution (III).
Les dispositions du droit international humanitaire relatives à l'
eau
Les dispositions spécifiques sont
très peu nombreuses et s' inscrivent toujours dans une perspective ne visant pas
l'eau en tant que telle, mais prenant en compte le rapport particulier qu'elle
peut entretenir avec les objectifs du droit international humanitaire [12].
Parallèlement à cette logique, la problématique de l' objet de l'eau dans le
conflit – cible ou arme – apporte un éclairage nouveau à l'architecture du
système.
L'interdiction d'utiliser le
poison constitue, dans cette perspective, une règle essentielle du dispositif
protecteur de l' eau. Déjà énoncé dans le Règlement de La Haye annexé à la
Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre adoptée en 1907, ce
principe, repris par de nombreux instruments [13], revêt incontestablement une
valeur coutumière. L'eau, ici, n'est plus source de vie, elle ôte la vie.
Toutefois, la question du statut de cette ressource dans le conflit garde tout
son intérêt par rapport à d'autres règles essentielles du droit international
humanitaire.
L'interdiction d'attaquer
[14] les
biens indispensables à la survie de la population civile
Le droit international humanitaire a pour objet principal
d'assurer la protection de certaines catégories de personnes victimes des
hostilités, en faisant obligation aux combattants d'identifier des objectifs
militaires et de n'attaquer que ceux-ci. C'est dans le cadre de la protection de
la population civile que s'inscrit la règle de l'interdiction de détruire les
biens indispensables à; la survie de cette catégorie de personnes. Ce principe
est consacré par les articles 54 [15] du Protocole I et 14 [16] du Protocole II,
régissant respectivement les conflits armés internationaux et les conflits armés
non internationaux. Il s'agit d'une innovation importante du droit international
humanitaire. L'eau est ici appréhendée en tant que cible et non plus en tant
qu'arme. On cherche à détruire des systèmes d'approvisionnement en eau pour
créer délibérément une situation de famine. C'est donc le lien particulier entre
l'eau et l'être humain qui représente le fondement de la protection, et non la
volonté d'appréhender cette ressource en tant que telle.
La structure même de l'article 54 répond à une volonté
d'efficacité de la protection: le paragraphe 1 entend poser le principe de
l'interdiction "d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre";
et les paragraphes 2 et suivants définissent les modalités d'application et le
régime de la règle posée.
a) Le principe de l'interdiction de la
famine comme méthode de guerre
La règle
introduite dans les Protocoles de 1977, applicable quel que soit le type de
conflit armé, répond à une volonté des négociateurs de la Conférence
diplomatique (tenue de 1974 à 1977) de s'attaquer à la guerre totale. En
prohibant de façon générale cette arme, ils ont accordé une protection non
négligeable à l'eau, élément indispensable à la vie. En effet, tant dans
l'article 54 du Protocole I que dans l'article 14 du Protocole II, la famine est
désormais prohibée comme méthode de guerre, c'est-à -dire comme arme utilisée
pour anéantir ou affaiblir la population.
Il convient de souligner le fait qu'une violation de l'article 54 du
Protocole I constitue non seulement une infraction à celui-ci, mais peut aussi
être constitutive d'un crime de génocide, si la famine est menée avec
l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, aux termes de la Convention sur le génocide [17]. La Cour
internationale de Justice, dans son avis de 1996 sur la licéité de la menace ou
de l'emploi de l'arme nucléaire, en faisant référence à la définition donnée par
ce traité, souligne l' importance de l'intention parmi les éléments constitutifs
du crime de génocide [18]. Par ailleurs, le Statut de la Cour pénale
internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998, déclare crime de guerre le
fait de recourir intentionnellement à la famine contre des civils
[19].
Reste que tout principe, une fois
proclamé, nécessite des modalités d'application qui conditionnent sa portée.
b)
Les modalités d'application du principe et son régime
juridique
Prévues à l'article 54,
paragraphe 2, du Protocole I, ces modalités visent spécifiquement l'eau en
précisant qu' "il est interdit d'attaquer, de détruire, d' enlever ou de mettre
hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels
que (…) les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation
(...)" [20]. L'eau est aussi spécifiquement protégée dans le cadre du Protocole
II, puisque l'on retrouve les mêmes termes dans l'article 14, (qui est la
version simplifiée de l'article 54).
Tout d'abord, on peut souligner le
fait que les rédacteurs de cette disposition ont cherché à étendre la
prohibition au plus grand nombre de situations possibles. Par ailleurs, la liste
énumérant les biens indispensables à la survie de la population civile et qui,
par conséquent, bénéficient d'une protection spéciale, n'est pas limitative.
Cependant, elle vise, à titre d'exemples, les principaux biens, au premier rang
desquels on trouve certains de ceux relatifs à l'eau. Reste que cette immunité
n'est ni absolue, ni générale. En effet, le paragraphe 3 de l'article 54
envisage les cas dans lesquels la protection pourrait être levée. Ces
limitations obéissent toutes à la même logique, celle de la prise en compte des
nécessités militaires. Cette exception réduit considérablement la portée de la
protection. Néanmoins, le critère de l' "appui direct" ne paraît pas si
restrictif, car "on ne voit pas bien comment les denrées alimentaires, les
récoltes, le bétail et les réserves d'eau potable pourraient être utilisés comme
appui direct d'une action militaire" [21]. La condition absolue énoncée à la fin
de l'alinéa b) – la nécessité militaire ne prévalant pas dans les cas où l'on
peut penser qu'une action aboutirait à réduire la population civile à la famine
ou à la forcer à se déplacer [22] – permet, aussi, de renforcer la protection de
l'eau. Enfin, le paragraphe 5 met en avant les situations dans lesquelles "des
dérogations aux interdictions prévues au paragraphe 2 sont
permises".
Il apparaît, en définitive, que
le principe de l'interdiction d'attaquer les biens indispensables à la survie de
la population civile et son corollaire, la prohibition de la famine comme arme,
constituent des instruments juridiques essentiels pour la protection del'eau.
Dans le cadre des développements
précédents, les articles étudiés traitent particulièrement – mais pas
exclusivement – de l'eau. Il existe une autre règle du droit international
humanitaire qui, par définition, ne vise pas spécifiquement cette ressource et
revêt plutôt un caractère générique. Il s'agit du principe de l'interdiction
d'attaquer des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses énoncé
par l'article 56 du Protocole I. Cependant, à la lecture de cette disposition,
l'eau paraît être largement prise en compte dans le cadre de l'énumération des
biens susceptibles de bénéficier d'une protection.
Interdiction d'attaquer des ouvrages et installations
contenant des forces dangereuses
Si
les travaux de l'Association du droit international font état de quelques
dispositions concernant cet aspect de l'eau [23], les articles 56 du Protocole I
et 15 du Protocole II constituent une innovation essentielle qui contraste avec
l'ancienneté du procédé dans l' art de la guerre. Après le poison, l'eau en tant
qu'arme peut revêtir ainsi un aspect encore plus dévastateur. Mesure de défense
– à l'instar des digues construites par les chinois, au Ve siècle après J.-C.,
faciles à détruire afin de repousser l'envahisseur [24] –, ou arme offensive –
comme, par exemple, les bombardements américains de plus de 661 digues pendant
la guerre du Viet Nam [25] –, l'eau est la vie, mais peut aussi être une méthode
de combat terrifiante [26]. Par conséquent, il a paru indispensable de protéger
certains ouvrages contenant des forces dangereuses par de nouvelles dispositions
dans les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Les articles 56 et
15 respectivement visent, à première vue, tous les biens dont la destruction est
susceptible de libérer des forces dangereuses pour la population civile.
Cependant, la réalité des négociations diplomatiques a marqué de son empreinte
la portée de ces dispositions. La définition des ouvrages et des installations
que l'on entend protéger a donné lieu à de nombreuses discussions. L'énumération
qui est faite, "à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de
production d 'énergie électrique" [27], est limitative. Les autres
installations, comme celles destinées à l'extraction et au stockage des produits
pétroliers ou les usines qui produisent des produits toxiques, pourront
bénéficier d'une protection dans le cadre d'autres dispositions du droit des
conflits armés relatives à l'environnement [28].
Les articles 56 du Protocole I et 15 du Protocole II placent les
installations relatives à l'eau au cœur du dispositif, de par le caractère
dangereux qu'elles peuvent revêtir. Avant d'en étudier les principaux traits, il
convient de souligner que ce régime protecteur des installations contenant des
forces dangereuses est animé par un principe-clef du droit humanitaire, celui de
la distinction entre objectif militaire et objectif civil, mais dont la portée
est largement relativisée, compte tenu de l'impératif de protection. La
destruction de ces ouvrages entraînerait des effets qui dépassent de loin les
objectifs militaires légitimes pour que l'attaque soit licite. On pressent, dès
lors, l'autre principe qui gouverne aussi cette question, à savoir le principe
de proportionnalité.
Ces biens sont
protégés contre l'"attaque" au sens de l'article 49 du Protocole I. Notons que
les ouvrages mentionnés dans l'article 56 sont à priori des biens de caractère
civil. Dès lors, quelle qu'elle soit, l' installation bénéficie de la protection
générale assurée par l'article 52. Par conséquent, l'article 56 institue une
protection spéciale qui aboutit à faire bénéficier ces ouvrages contenant des
forces dangereuses d'une immunité "même s'ils constituent des objectifs
militaires" [29]. La protection s'étend "aux autres objectifs militaires situés
sur ces ouvrages ou installations ou à proximité" [30]. La condition
fondamentale pour que cette immunité soit accordée est que l'attaque soit
susceptible de provoquer la libération de ces forces dangereuses "et, en
conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile". L'article 15
du Protocole II contient les mêmes dispositions, mais s'en tient là, sans
envisager les aspects analysés ci-après.
Dans une logique similaire à celle qui gouverne l'article 54, l'article
56, paragraphe 2 prévoit des cas où la protection peut cesser. Les nécessités
militaires obligent à lever l'immunité spéciale dont bénéficient ces biens quand
ils sont utilisés pour "appui régulier, important et direct d'opérations
militaires et si [les] attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet
appui". Les critères paraissent plus sévères que ceux de l'article 54. Notons
que certains barrages ou digues ont un caractère mixte, servant partiellement à
l'irrigation et partiellement à la production de courant électrique. Dans ce
cas, ils bénéficieront à la fois de la protection de l'article 54 (étant des
ouvrages d'irrigation au sens de cet article) et de la protection de l'article
56. Cette situation témoigne de la possible utilisation cumulative des
dispositions relatives à l'eau, permettant d'aboutir à une qualité de protection
satisfaisante.
Le paragraphe 3 de
l'article 56 insiste sur le fait que "dans tous les cas, la population civile et
les personnes civiles continuent de bénéficier de toutes les protections qui
leur sont conférées par le droit international (…)". Le paragraphe 4 vient
renforcer ce statut protecteur en interdisant les représailles contre ces
installations ou contre les objectifs militaires mentionnés au premier
paragraphe. Enfin, sur le plan répressif, est considéré comme infraction grave,
c'est-à-dire comme crime de guerre, le fait de "lancer une attaque contre des
ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses (…)"
[31].
Pour conclure, il convient
d'insister sur la logique fondamentale qui est à l'œuvre au sein de l'article 56
du Protocole I et de l'article 15 du Protocole II: l'eau n'est pas appréhendée
en tant que telle, mais sous l'angle du caractère dangereux qu'elle peut
représenter pour les personnes dont le droit humanitaire cherche à préserver la
vie.
Il reste à étudier brièvement, et
donc de façon non exhaustive, certaines dispositions très particulières du droit
international humanitaire qui intéressent des domaines spécifiques. Celles-ci
peuvent être considérées comme faisant une application des principes étudiés à
des cas d' espèce. Bien que très éparses, elles participent aussi à la
protection de l'eau en période de conflit armé.
L'application des principes à certains cas d'espèce
L'eau peut être considérée comme une
voie de transport – dans certains cas, indispensable pour les personnes
protégées. Le régime des navires-hôpitaux et des autres embarcations sanitaires
témoigne de cette fonction non négligeable. Le Protocole I, pour sa part,
mentionne l'eau dans plusieurs articles qui accordent aux moyens sanitaires et
aux personnes une protection étendue "que ce soit en mer ou en d'autres eaux"
[32]. Sur un autre plan, il est tenu compte de l'eau comme moyen permettant l'
évasion réussie d'un prisonnier de guerre [33].
D'autres dispositions font référence à l'eau en tant qu'élément
indispensable à la vie des personnes protégées [34] dans certains contextes.
Aucun article de portée générale ne prévoit une obligation au bénéfice de toutes
les personnes protégées. Comme le note Zemmali, "cela est tellement évident
qu'il n'a pas é té jugé nécessaire d'énoncer des règles spécifiques" [35]. En
revanche, dans des domaines particuliers, les textes prennent en compte ce lien
intrinsèque qui existe entre l' eau et la vie.
Enfin, on peut mentionner le rôle des organismes de protection civile
dont l'une des tâches humanitaires vise au rétablissement d'urgence des services
d'utilité publique indispensables. Ce personnel assure aussi les
approvisionnements d'urgence et participe à la sauvegarde des biens essentiels à
la survie. Cette responsabilité des organismes de protection civile dans les
domaines relatifs à l'eau doit être soulignée et respectée
[36].
Reste à mettre en exergue le rôle du
CICR et des autres composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge dans cette protection de l'eau. Que l'action soit " curative"
[37], par la distribution d'eau et la réparation des systèmes de traitement et
de distribution d'eau potable, ou " préventive" [38], les opérations menées
contribuent sensiblement à la sauvegarde de l'eau comme élément vital, en tant
de crise, comme en temps de paix.
Ces
développements montrent qu'en définitive, même en l'absence de dispositions
spécifiques établissant un régime autonome propre à l'eau, le droit
international humanitaire ne se désintéresse pas de cette ressource et é dicte
certaines règles qui peuvent être regardées comme assurant une protection. La
Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 mars 1997, contient un article qui
va dans ce sens [39]. Cependant un constat s'impose immanquablement: l'ensemble
de ces dispositions n'appréhende jamais l'eau en tant que telle. Dans cette
optique, Glent Plant, intervenant au symposium de Montreux, considère que "these
key provisions are largely aimed at stopping deliberate attempts to kill the
civilian population, rather than extending to acts not necessarily so aimed but
having the same effect, including so-called collateral damage" [40]. Enfin, les
dispositions étudiées apparaissent comme trop insuffisantes pour assurer une
protection de qualité.
Ceci conduit à
recourir à d'autres principes plus généraux du droit international humanitaire
ou à des dispositions ne visant pas l'eau, afin de pallier ces
lacunes.
Recours à des
dispositions plus générales du droit international humanitaire pour une
meilleure protection de l'eau
Les
dispositions précédentes, même si elles ne protégent pas l'eau en tant que
telle, visent expressément cette ressource. Ici, en revanche, l'attention va se
porter sur des règles qui assurent une protection de l'eau de manière incidente.
Parmi les principes fondamentaux du droit
humanitaire susceptibles de protéger l'eau, de manière incidente, en période de
conflit armé, on peut citer tout d'abord, la règle de la nécessaire distinction
entre objectif militaire et population et biens civils, prévue à l'article 48 du
Protocole I. Le fait que "dans tout conflit
armé , le droit des Parties au conflit de
choisir des méthodes ou moyens de guerre ne [soit] pas illimité" [41] renforce
cette protection de l'eau. Par ailleurs, l'article 51, paragraphe 5 b) de ce
même instrument rappelle un autre principe-clef du droit humanitaire, celui de
la proportionnalité entre "l'avantage militaire concret et direct" et les pertes
dans la population civile. Cette énumération n'est pas exhaustive, mais permet
de souligner l'importance de certaines règles de portée générale pour l'
eau.
Deux principes, qui participent à la
protection de cette ressource, méritent, cependant, une attention particulière.
D'une part, le principe de l'interdiction de détruire les propriétés ennemies,
d'autre part, celui de la protection de l' environnement, l'eau en étant une
composante essentielle.
a) L'interdiction de détruire les
propriétés ennemies
La formulation très
générale de cette règle laisserait penser à première vue, qu'en ce qui concerne
l'eau, son utilité est limitée. Or, on est confronté, ici encore, à un dilemme
qui sous-tend l'ensemble des dispositions intéressant, de près ou de loin, l'eau
dans la perspective d'une protection de qualité: celui du type de rédaction à
adopter, du choix entre des formulations très générales, qui permettraient de
protéger l'eau grâce à un champ d'application vaste mais incertain; et celui de
la rédaction de dispositions précises, visant l'eau spécifiquement, mais pouvant
aboutir à réduire de manière sensible la portée du régime – et par là même l'
efficacité de la protection. Ceci dans la mesure où l'on ne peut pas, par
définition, prévoir toutes les hypothèses de son application. Quant au principe
concernant les propriétés ennemies, il permet, sans viser cette ressource
naturelle, de participer à sa protection. En effet, si ces propriétés s' avèrent
être des installations hydrauliques, par exemple, cette règle de l'interdiction
de la destruction pourra être invoquée.
De
nombreuses dispositions – certaines assez anciennes – énoncent un tel principe.
Tout d'abord, il convient de mettre en avant le fait que la règle s'applique,
que les propriétés soient publiques ou privées [42]. Déjà, le Règlement de La
Haye de 1907 interdit, dans son article 23 g), "de détruire ou de saisir des
propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la guerre" [43]. Notons que la
portée de cette disposition se trouve largement réduite par l'exception prévue,
relative à la nécessité militaire. Par la suite, d'autres textes ont repris
cette règle, notamment l'article 6 b) de la Charte du Tribunal de Nuremberg, ou
encore l'article 53 de la quatrième Convention de Genève de 1949 [44]. Ce
dernier instrument qualifie, par ailleurs, ces actes d'"infractions graves"
[45]. Enfin, d'autres dispositions corroborent cette règle, comme par exemple,
l'interdiction de confisquer la propriété et l'interdiction du pillage [46].
Toutefois le principe de la prohibition des destructions des propriétés ennemies
est fortement affaibli par l'exception relative à la nécessité
militaire.
En outre, il existe à côté de
cette règle un ensemble essentiel de dispositions qui participent à la
protection de l'eau: ce sont celles relatives au statut de l'environnement en
droit des conflits armés. Les quatre Conventions de Genève de 1949 n'abordaient
pas cette question, les préoccupations environnementales étant très peu
reconnues à l' époque. Ce n'est qu'au début des années 70 que l'on a
véritablement assisté à une prise de conscience de ces problèmes [47]. C'est
donc dans ce contexte que les travaux de la Conférence diplomatique sur la
réaffirmation et le développement du droit international applicable dans les
conflits armés (Genève, 1974-1977) vont aboutir à l'adoption, au sein du
Protocole I relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux, de dispositions sur cette question. Le Protocole II concernant
les conflits armés non internationaux ne fait, en revanche, aucune référence à
l'environnement.
Il convient donc
d'examiner les règles du droit des conflits armés à ce sujet, dans la
perspective d'une protection de l'eau, cette ressource constituant une
composante essentielle de l' environnement.
La protection de l'eau par l'intermédiaire des règles relatives à
l'environnement en droit international humanitaire
La déclaration adoptée par les Nations Unies à Stockholm, en
1972, témoigne de l'émergence d'un droit international de l'environnement.
Annoncé par certains précédents, encore embryonnaire, il s'est véritablement
affirmé par l'adoption progressive d'une série d' instruments internationaux.
Cette reconnaissance croissante de l' environnement comme valeur protégée vise
avant tout l' environnement en temps de paix. La guerre augmentant les
probabilités d'atteinte à l'écosystème [48], il serait légitime de penser qu'il
en soit de même en période de conflit. Il convient, en outre, de souligner que
la Cour internationale de Justice, dans son avis consultatif de 1996, a rappelé
l'importance qui devait être accordée à la protection de l' environnement en
période de conflit [49].
L'eau
bénéficierait donc d'une certaine protection par l'intermédiaire du statut
reconnu à l'environnement, en tant qu'élément indispensable de l'écosystème. Il
apparaît important ici d'insister sur le fait que la logique qui gouverne la
question de la protection de l' environnement en période de conflit armé se
rapproche de celle du régime de l'eau. Des problématiques, notamment concernant
le caractère plus ou moins précis des dispositions pertinentes ou le caractère
complet ou non du régime, sous-tendent constamment les développements en la
matière. En outre, certaines dispositions, malgré le fait que ce ne soit pas
leur finalité première, permettent une protection contre les atteintes à
l'environnement [50].
Cependant, force est
de souligner la pauvreté des dispositions protectrices de l'environnement en
droit des conflits armés. Malgré ce constat, deux instruments restent
fondamentaux, dans la mesure où ils participent, de manière incidente, à la
protection de cette ressource. Il s'agit du Protocole I, particulièrement les
articles 35, paragraphe 3, et 55, qui constituent les éléments essentiels du
régime relatif à l'environnement, ainsi que de la Convention sur l'interdiction
d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins
militaires ou toutes autres fins hostiles (10 décembre 1976). Cette dernière,
cependant, revêt une importance moindre pour notre étude.
a)
Les dispositions du Protocole I
S'il est
incontestable que les deux articles du Protocole I représentent un progrès
considérable, une question importante s' est posée lors de leur adoption:
l'article 55 aboutissait-il à une répétition de l'article 35, paragraphe 3?
Concernant le principe, il s'agit des mêmes préoccupations visant à protéger
l'environnement. Cependant, la logique inhérente à ces deux textes est
différente. L'article 35, paragraphe 3 vise la protection de l'environnement en
tant que tel, sous l'angle des méthodes et moyens de guerre, alors que l'
article 55 – qui a pour but de protéger la population civile – s'insère dans un
contexte plus large: celui de la protection des biens de caractère civil, qui
fait l'objet du Chapitre III du Titre IV du Protocole I. Cette dernière
disposition appréhende l' environnement en relation avec les êtres humains qui
en dépendent étroitement. Un tel lien ressort de la rédaction même du texte,
lequel met en avant l'idée que des atteintes portées à l'environnement
compromettraient, "de ce fait, la santé ou la survie de la population"
[51].
Avec l'article 35, paragraphe 3 "il
ne s'agit donc pas seulement de protéger l'environnement naturel contre l'
utilisation d'armes ou de techniques dirigées expressément à son encontre, ni de
protéger uniquement la population et les combattants des pays en guerre contre
tout effet de cette nature, mais bien, compte tenu des inévitables débordements
qui sont liés à ces phénomènes et de l'aspect en quelque sorte "transnational"
du problème, de protéger l' environnement naturel comme tel" [52].
En outre, c'est l'" environnement
naturel", par opposition à l'environnement humain [53], qui fait l'objet d'une
protection.
L'article 55 du Protocole I,
intitulé "protection de l' environnement naturel", a pour objectif d'assurer la
survie ou la santé de la population civile qui vit dans un environnement en
temps de guerre. On peut voir, dès lors, la portée de cette logique au regard de
la protection de l'eau. C'est la conception même de cette ressource naturelle
qui est, là encore, au cœur de la problématique.
Dans la mesure où toute guerre est susceptible, par définition, de porter
atteinte à l'environnement, la question du seuil critique de gravité, au-delà
duquel les dommages causés constituent une infraction au Protocole, revêt une
importance essentielle. Les rédacteurs du Protocole I ont opté pour celui des
dommages "étendus, durables et graves" qui est le même pour les deux articles,
assurant ainsi une cohérence entre ces dispositions. Ce critère a aussi été
utilisé dans un autre instrument international, la Convention de 1976 sur l'
interdiction d'utiliser des techniques de modification de l' environnement à des
fins militaires ou toutes autres fins hostiles, qui joue un rôle non négligeable
dans la protection de l' environnement en période de conflit armé. Reste à s'
interroger sur les rapports qu'entretient ce traité avec le Protocole
I.
b) Les rapports entre la Convention de 1976 et le Protocole
I
L'article premier, paragraphe 1, de cet
instrument dispose que " chaque État partie à la présente Convention s'engage à
ne pas utiliser à des fins militaires ou toutes fins hostiles des techniques de
modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en
tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à un
autre État partie" [54]. Dès lors, se pose la question de la duplication entre
ces deux textes [55]. Un tel double emploi n'est cependant qu'apparent au regard
des nombreuses différences qui existent entre le Protocole I et la Convention de
1976.
Cette distinction résulte tout
d'abord du fait que ces instruments ont des champs d'application radicalement
différents. Le Protocole I n'est applicable que dans le cadre de conflits armés
internationaux [56]. La Convention de 1976 s'applique aussi bien en temps de
paix qu'en temps de guerre. Par ailleurs, l'objet de l'interdiction diffère. Le
texte de 1976 interdit seulement les techniques de modification de
l'environnement [57], alors que le Protocole additionnel I prohibe le recours à
tous les moyens – compris les manipulations de processus naturels – qui peuvent
porter gravement atteinte à l'environnement naturel. Enfin, le seuil de gravité
nécessaire pour que les atteintes soient réputées illicites au regard des deux
instruments varie, même si des termes identiques ont été choisis. D'une part,
d'un point de vue strictement formel, on peut déjà faire état d'une différence
qui tient à la conjonction employée dans la détermination des caractéristiques
requises pour les dommages: le Protocole I parle de "dommages étendus, durables
et graves",
tandis que la Convention de 1976 fait référence à des "effets étendus, durables
ou graves".
Par conséquent, pour que cette dernière soit violée, il suffira qu'une seule de
ces catégories d' effets se produise, alors que le Protocole I exige la réunion
des trois [58]. Ces deux instruments ne font donc pas double emploi et peuvent
se compléter, en temps de guerre, afin de protéger de manière plus efficace
l'environnement, et par là même, l'eau.
Cette analyse de quelques dispositions du droit international humanitaire
relatives à la protection de l'environnement permet de montrer que le but de ces
règles "ne consiste pas à exclure totalement ces atteintes à l'environnement,
mais bien plutôt à les limiter à un niveau jugé tolérable" [59]. Ce corpus de
règles participe indéniablement à la protection de l'eau.
Au travers de ce panorama des dispositions du droit
international humanitaire qui seraient susceptibles d'assurer une protection de
l'eau, on a pu dégager plusieurs problématiques qui interagissent, aboutissant
parfois à renforcer, parfois à réduire la portée du statut protecteur de cette
ressource naturelle. Il ressort de ces développements qu'on ne saurait parler de
régime autonome, spécifique et autosuffisant, visant l'eau en tant que telle.
Cependant ce constat, aussi radical soit-il, ne peut conduire à éclipser un
corpus de règles, plus ou moins précises, contenues dans des instruments
juridiques obligatoires, qui participent à la protection de l'eau.
Il convient, à présent, à la lumière de
cet examen des dispositions pertinentes, d'évaluer le statut protecteur de l'eau
en droit international humanitaire.
Évaluation du statut protecteur de l'eau en droit international
humanitaire
S'il est admis que la
protection de l'eau fait incontestablement partie du droit international
humanitaire, la question de son efficacité reste entière. Un bilan du régime en
vigueur constitue une condition préalable à toute réflexion sur la notion même
de protection et les perspectives d'évolution.
Bilan du régime en vigueur: des faiblesses
majeures
Tout au long des
développements précédents, dans notre tentative de cerner la logique propre au
régime protecteur de l' eau, il a été fait référence à certaines faiblesses,
sans véritablement en définir la portée. Ces insuffisances découlent des
problématiques essentielles qui sont à l'œuvre au sein même du droit
international humanitaire. Deux questions principales ont des répercussions sur
la protection de l'eau: celle de la distinction entre conflit armé international
et conflit armé non international, et celle du compromis entre l'impératif
humanitaire et le critère de la nécessité militaire.
a) La protection de l'eau
en période de conflit armé international et en période de conflit
interne
Au-delà du problème de la
qualification juridique des guerres et des critères en jeu, la tendance à la
multiplication croissante des conflits de caractère interne a nécessairement des
ré percussions sur la protection de l'eau, du fait de la différence de régime
juridique applicable. Il existe, en effet, un déséquilibre considérable entre
les principes et normes régissant les conflits armés internationaux et ceux
applicables aux conflits internes.
Certes,
les conflits internes ne constituent pas des phénomènes extérieurs au droit
international. Cependant, le souci de simplification, qui a animé la rédaction
du Protocole II, le place bien en deçà du corpus de règles applicables dans les
conflits armés internationaux. Dans cette perspective, la protection de l'eau ne
peut que se trouver affaiblie en période de conflit interne. Or, il n'existe
aucune raison pour que cette ressource naturelle se trouve moins menacée dans de
telles guerres. Les seules dispositions visant l'eau sont les articles 14 et 15
du Protocole II, relatifs respectivement à la protection des biens
indispensables à la survie de la population civile et à celle des ouvrages et
installations contenant des forces dangereuses. Ces dispositions sont des
versions simplifiées des articles correspondants du Protocole I. Elles ne
contiennent, par exemple, aucune référence à la question des représailles. Par
ailleurs, les tentatives d'insérer dans le Protocole II des règles relatives à
la protection de l'environnement naturel ont toutes échoué [60]. Par sa qualité
de ressource indispensable à la vie, l'eau pourrait bénéficier de la protection
par les principes généraux énoncés à l'article 3 commun aux Conventions de
Genève. Ceci reste, malgré tout, très peu opératoire. Tous les auteurs
s'accordent ainsi à souligner l' insuffisance des dispositions protectrices de
l'eau en période de conflit interne [61].
Une autre problématique, que Bretton va jusqu'à qualifier de
"contradiction essentielle" du droit des conflits armés [62], vient affaiblir la
portée de la protection, y compris dans le cadre du régime applicable aux
conflits internationaux. Il s'agit de la conciliation entre les impératifs
humanitaires et la nécessité militaire.
b) L'arbitrage entre objectif
humanitaire et nécessité militaire
Le
droit des conflits armés cherche à humaniser la guerre. Il "s'efforce d'atténuer
les effets de la guerre, d' abord en imposant des limites à la manière de faire
la guerre (…), et ensuite en imposant aux belligérants d'épargner et de protéger
les personnes qui ne participent pas, ou plus, aux hostilités" [63]. Cependant,
cet objectif, aussi impératif soit-il, ne peut complètement se détacher des ré
alités du phénomène dont il est censé circonscrire les maux, c'est à dire la
guerre. Le droit humanitaire doit tenir compte des "besoins militaires
légitimes" [64]. C'est ce que l'on appelle le critère de la nécessité militaire.
Il faut donc imposer des limites effectives à la puissance guerrière, sans
toutefois la rendre impossible là où elle peut s'exercer de manière
légitime.
Cette logique, qui exclut, par
définition, une protection absolue, est particulièrement présente dans le cadre
des dispositions protectrices de l'eau, sous la forme d'exceptions aux
différents principes posés [65]. Par exemple, l'article 54 du Protocole I, qui
concerne les biens indispensables à la survie de la population civile, prévoit
que la protection est levée dans deux hypothèses. La prise en compte de la
nécessité militaire se retrouve aussi dans l'article 56 du Protocole I relatif à
la protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses.
Ces faiblesses, autant que la
reconnaissance de l'absence de régime juridique autonome et spécifique, obligent
à dépasser l'approche simplement descriptive pour se pencher sur la
problématique de la protection même de l'eau. Cette réflexion permettra
d'expliquer et de mieux comprendre pourquoi le statut de cette ressource en
droit des conflits armés présente de telles
caractéristiques.
Réflexion sur la
protection d'une ressource complexe
L'idée de départ essentielle est que, par définition, toute protection va
dépendre de la manière dont on va appréhender son objet. Cette logique est
particulièrement vraie en ce qui concerne l'eau, qui n'est jamais l'objet
proprement dit de la protection. Quelle est, en définitive, la conception que
l'on a de cette ressource au travers des différentes dispositions du droit
international humanitaire qui participent à sa protection? La réponse à cette
question est intrinsèquement liée à la nature même de l'eau. Elle peut être
considérée en tant que telle, comme ressource naturelle. Mais, étant
indispensable à la vie, on ne peut la concevoir sans se référer au rapport
étroit qu'elle entretient avec l' être humain, condition de l'existence de
l'homme et besoin essentiel. Or, cette relation particulière influence
incontestablement la façon dont le droit humanitaire appréhende l'eau. L' un des
objectifs essentiels de ce droit est de protéger les personnes qui ne
participent pas (la population civile) ou plus (les blessés ou les prisonniers
de guerre, par exemple) aux hostilités. Ce n'est, par conséquent, qu'au travers
de cet impératif que le droit humanitaire va considérer l'eau, soit en tant
qu'élément indispensable à la survie de la population [66], soit parce qu'elle
peut être une arme destructrice [67]. Quoi qu'il en soit, c'est toujours sous
l'angle de la protection de certaines personnes, en termes de conséquences sur
cette population, que l'eau sera prise en compte. Le droit humanitaire ne
cherche pas à protéger l'eau en tant que telle, mais il la régit, incidemment,
par le biais de l'importance que cette ressource va revêtir au regard de la
finalité de ce droit. Cette problématique rejaillit aussi quand on considère
l'eau comme composante essentielle de l'écosystème, dans le cadre des
dispositions du droit humanitaire protégeant l'environnement. Si l'article 35,
paragraphe 3, du Protocole I protège l'environnement en tant que tel, l'article
55 du même instrument appréhende cette question sous l'angle du lien qui existe
avec les êtres humains, dans le cadre de la protection de la population
civile.
Dès lors que l'eau n'est pas prise
en compte pour elle même, la portée de sa protection est moindre. En effet, les
dispositions pertinentes, poursuivant un objectif différent de celui visant à
lui assurer un statut protecteur, ne peuvent être pleinement opératoires et
couvrir toutes les hypothèses dans lesquelles cette ressource est en jeu. Il
résulte de cette logique que l'on va parfois chercher à étendre artificiellement
le champ d' application de certaines dispositions. Le recours à l'article 54 du
Protocole I, qui interdit l'utilisation de la famine comme méthode de guerre
pour régir des situations où l'eau est menacée dans un contexte différent, peut
se révéler inefficace. On ne peut faire dire à cette disposition ce qu'elle ne
dit pas. Dans le cadre de cette même problématique, l' argumentation développée
par la République démocratique du Congo dans sa requête introductive d'instance
du 23 juin 1999, saisissant la Cour internationale de Justice d'un différend
l'opposant à l'Ouganda ( Affaire des Activités
armées sur le territoire du Congo ), témoigne
de la difficulté dans certains cas à invoquer l'article 56 du Protocole I. Le
demandeur, parmi les griefs faits à l'encontre de l'Ouganda, mettait en avant la
violation par cet État des règles du droit international humanitaire,
particulièrement le non-respect de cette disposition, du fait que ses forces
armées"s'étaient emparées durant quelques semaines, à partir du 17 août 1998, du
barrage d' Inga, provoquant des coupures de courant mortelles pour bon nombre de
citoyens congolais et menaçant de dynamiter le barrage" [68]. L'article 56
prohibe les attaques contre de telles installations "lorsque de telles attaques
peuvent provoquer la libération de ces forces…". Par conséquent, il n'interdit
ni la menace de destruction ni les autres actes commis par les troupes
ougandaises. Certes, d'autres dispositions plus générales du droit international
humanitaire (protection de la population civile) pourraient être invoquées pour
établir une violation par cet État de ses obligations, mais on voit ici les
limites de l'article 56, unique disposition consacrée aux barrages, qui permet
de ne couvrir que certaines situations extrêmes.
On remarque ainsi dans quelle mesure la manière dont on appréhende l'eau
peut expliquer l'architecture du système de protection. Cette question recouvre
également le problème de la place de l'eau dans le conflit – tantôt arme,
victime ou cible – ce qui apporte un éclairage particulier au statut actuel de
cette ressource.
On pressent, dès lors,
l'importance d'une telle approche au regard de la question des méthodes à
privilégier et des réformes envisageables pour parvenir à une protection
efficace de l'eau en période de conflit armé.
Perspectives de réforme
Si la protection de l'eau fait donc incontestablement partie du droit
international humanitaire, la question est de savoir si le corpus de règles
correspondant est complet. De nombreux spécialistes considèrent que les normes
actuelles sont suffisantes, mais que la faiblesse se situe au stade de
l'exécution et du respect de ces dispositions [69]. Cette appréciation n'empêche
cependant pas de s'interroger sur les éventuelles pistes à suivre en vue de
renforcer le droit positif ou de réfléchir sur des façons différentes de
concevoir l'eau qui pourraient servir de base à un autre type de protection.
Il apparaît intéressant, dans le cadre de
cette démarche, de dépasser la simple question du statut de l'eau en droit des
conflits armés pour appréhender cette problématique à la lumière des
développements récents relatifs à l'eau en temps de paix et de l'attention
grandissante portée par les acteurs de la société internationale à cette
ressource vitale. À ce titre, les conclusions des différents groupes de travail
mis en place à l'occasion du second Forum mondial de l'eau, qui s'est tenu à La
Haye en mars 2000, apportent des éléments importants à l' analyse. Enjeu crucial
du XXIe siècle, l'eau est susceptible d'être à l'origine de conflits de types
différents. Le schéma classique vise le cas de guerres entre États riverains,
avec des zones sensibles comme le bassin du Nil ou le Moyen-Orient, qui sont des
conflits asymétriques ou des "Rambo situations (...) in which one or more states
control a river's source or upper flow thereby placing the downstream riparian
states at a disavantage" [70]. Mais l'eau peut également être source de conflits
à l'intérieur d'un État, soit entre différentes régions ne bénéficiant pas de la
même quantité d'eau, soit du fait des conséquences sur la population, laquelle
est le plus souvent exclue du processus de prise de décision. Or, si de nombreux
spécialistes ont souligné l'idée selon laquelle l'eau ne peut être l'unique
enjeu d' une guerre, d'aucuns ont mis en avant la nécessité de développer un
cadre juridique cohérent et des institutions servant de vecteur de coopération,
afin de permettre une pré vention efficace et d'éviter que des différends
portant sur l'eau ne dégénèrent en conflits armés interétatiques
[71].
Par ailleurs, l'accent a aussi été
mis sur l'importance de l'eau en tant que telle, composante essentielle de l'
environnement, qui doit être protégée en temps de paix contre les différentes
formes de pollution. Enfin, on ne peut séparer l'eau, élément indispensable à la
vie, de l'être humain lorsque l'on aborde la question de la protection de la
personne. Or, sur ce point, si l'accès à l'eau constitue un besoin essentiel
pour l'homme, son analyse en termes de droit est loin d'être évidente. Certes,
les experts du groupe de discussion "Water and International Law" ont conclu à
la nécessité de reconnaître un droit à l'eau et d'intégrer ce droit au sein du
système des droits de l'homme [72], mais la "Ministerial Declaration of The
Hague on Water Security in the 21st Century" ne parle que de besoins essentiels.
Ces différentes réflexions menées sur les problèmes de l'eau en temps de paix
témoignent de l'aspect extrêment complexe de cette ressource et de la nécessité
de développer une vision globale intégrant les différentes problématiques. Dès
lors, ne faudrait-il pas, au travers de ces analyses portant sur les règles
applicables en temps de paix se livrer à une relecture du dispositif protecteur
de l'eau en temps de guerre, afin de prendre en compte les facettes multiples de
cet "or bleu"? Appréhendée seulement au travers du prisme des biens
indispensables à la survie de la population (article 54 du Protocole I), il
pourrait être souhaitable de repenser le système en vue de garantir l'accès des
personnes protégées à l'eau. Une éventuelle proposition viserait aussi à élargir
la vision que l'on a de l'eau, afin de la préserver en tant que ressource
naturelle.
Mais c'est aussi une réflexion
sur la méthode la plus appropriée à adopter en termes de protection optimale que
l' on cherche à mener ici. À l'heure actuelle, l'eau n'est essentiellement
appréhendée qu'au travers du prisme de l'objectif humanitaire de protection de
la population. Par ailleurs, le fait que l'eau puisse être tour à tour arme,
cible ou victime dans la guerre complique l'établissement d'une logique
directrice dans l'étude d'une évolution du système. L'eau conçue comme une arme
nécessite-t-elle l'adoption d'une méthode différente pour la régir ? L'article
56 du Protocole I constitue un exemple de ce que peut être une disposition
précise prenant l'eau en compte. La question est donc de savoir si la méthode
privilégiée doit varier selon la place qu'occupe l'eau dans la guerre. Si cette
ressource constitue une arme, la précision dans la formulation de la règle peut
empêcher d'appréhender les différentes hypothèses.
Ces problématiques relatives à la conception de l'eau se
croisent et interagissent, démontrant qu'il est extrêmement complexe d'édicter
un régime protecteur qui réalise une synthèse des multiples facettes de l'eau.
Dès lors se pose la question, plus vaste, de la démarche à privilégier, de la
méthode à choisir pour atteindre le maximum d' objectifs. Faut-il chercher à
édicter des dispositions précises, en vue de mettre sur pied un régime autonome,
spécifique à l'eau, ou plutôt rester dans le domaine des principes
généraux?
La première démarche, dont on
pourrait voir une ébauche dans la résolution de l'Association de droit
international (ILA), adoptée en 1976 à Madrid, permet une protection certaine et
solide. En effet, le Comité de l'ILA sur le droit international relatif aux
ressources en eau avait inclus la question des installations hydrauliques et de
la sécurité dans un rapport intermédaire très complet soumis à l'examen de
l'Association, lors de sa conférence de New Delhi tenue en 1974 [73]. Le Comité
a proposé une série de huit articles sur "la protection des ressources en eau ou
des installations hydrauliques en période de conflit armé" que la Conférence de
l'ILA a approuvés en 1976 [74]. Dans le préambule de la résolution, l'ILA
souligne "la nécessité d'établir des règles précises en vue de protéger l'eau et
les installations hydrauliques contre les dommages et la destruction et ainsi de
contribuer au développement du droit international humanitaire applicable aux
conflits armés". Ces articles constituent un corpus de règles cohérentes assez
complet, bien qu'il ne s' agisse encore que de "principes directeurs".
Cependant, la méthode visant la précision pour une meilleure protection risque
d' en réduire considérablement la portée dans la mesure où il serait presque
impossible de prévoir toutes les situations susceptibles d'impliquer l'eau. En
dehors des hypothèses prévues, quel serait alors le statut de cette ressource?
Certes, on pourrait faire application des principes généraux du droit
humanitaire pour combler les lacunes, mais on retomberait alors dans les travers
que l'on cherchait justement à éviter.
La
réunion d'une conférence en vue d'élaborer une convention relative à l'eau
serait-elle opportune, à l'instar de celle organisée par Greenpeace , à Londres,
concernant la protection de l'environnement? La seconde démarche correspond plus
à l'esprit même du droit humanitaire, qui vise à poser des principes
fondamentaux applicables en temps de guerre. Elle semble plus réaliste en termes
de faisabilité et, par ailleurs, offre l'avantage de permettre une couverture
assez large des différentes situations. Néanmoins, cette caractéristique peut
très vite se révéler être un obstacle important à la gestion de certains cas de
figure, notamment dans l'hypothèse où les dérogations aux principes ne sont pas
clairement établies.
L'efficacité de la
protection dépendrait plus, en définitive, de la capacité à concilier ces deux
approches et à établir un équilibre. Or, il apparaît que les disposition
actuelles du droit international humanitaire applicables à l'eau tendent vers
cette finalité, même si certaines lacunes existent. Il s'agirait donc plutôt de
repenser le régime actuel à l'aune d'une conception nouvelle de l'eau, plus
large et non exclusivement liée à certaines caractéristiques; démarche qui
pourrait se fonder sur les travaux ré cents relatifs au statut de cette
ressource en temps de paix. Cependant, le point de départ d'une réflexion sur
cette question demeure la reconnaissance du lien naturel qui unit l'eau à
l'homme.
Notes
1. Le Monde , 28 janvier 2000,
p. 27.
2. Cité par W. Remans, "Water and War", Humanitäres Völkerrecht: Informationsschriften , no 1, 1995, p. 6.
3. Toutefois, l'idée qu'un État a entière discrétion pour faire
ce que lui seul désire sur le tronçon d'un cours d'eau international traversant
son territoire a été rejetée vigoureusement par la communauté internationale
dans son ensemble, ainsi que par l'État même qui l'avait inventée. Elle n'a
jamais été appliquée en pratique, n'étant, tout au plus, qu'une simple prise de
position politique. Voir à ce sujet, S. McCaffrey, "La Convention des Nations
Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des
fins autres que la navigation: Perspectives et embûches", Cours d'eau internationaux – Renforcer la coopération et gérer
les différends, Rapport technique de la
Banque mondiale no 414, Actes du séminaire de la Banque mondiale établis par M.
A. Salman et L. Boisson de Chazournes, Washington, 1999, pp. 19-30. Du même
auteur: "The Harmon Doctrine one hundred years later: buried, not praised",
National Ressources Journal, 1996, p. 725.
4. T. Homer-Dixon, "The myth of global
waters war", Forum: War and
Water, ICRC, Genève, 1998, p.
11.
5. Rapport final à consulter
sur Internet, < www.worldwaterforum.org >.
6. A.
Zemmali, "La protection de l'eau en période de conflit armé", RICR, no 815,
septembre-octobre 1995, p. 601.
7. D. Momtaz, "Le recours à l'arme
nucléaire et la protection de l'environne-ment: l'apport de la Cour
internationale de Justice", International law,
the international Court of Justice and nuclear weapons , L. Boisson de Chazournes et P. Sands (éds), Cambridge
University Press, 1999, p. 360. Selon cet auteur, "bien que la Cour ait é té
"d'avis que la question n'est pas de savoir si les traités relatifs à la
protection de l'environnement sont ou non applicables en période de conflit
armé" (para. 30 de l'avis), il se dégage de l'analyse des motifs de l' Arrêt une
nette tendance de cet organe en faveur de la persistance de l'obligation du
respect de l'environnement en temps de guerre". Sur cette idée de continuité,
dans le domaine de droit des cours d'eau internationaux, voir le Rapport de la Commission du droit international à l'Assemblé e
générale sur les travaux de sa 46e session ,
Annuaire de la CDI, 1994, vol. II, partie 2, p. 139.
8. La XXVIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Genève, 1996) a, en
effet, insisté sur le caractère vital de l'eau pour les victimes des conflits et
demandé aux États de prendre "toutes les précautions possibles" pour ne pas
endommager les sources et les systèmes d'approvisionnement utilisés par les
civils. Rés. 2, chap. F, RICR, no 817, janvier-février 1996, p. 68.
9. Voir notamment le "Rapport
intermédiaire sur la protection des ressources en eau et des installations
hydrauliques en période de conflit armé", par F. J. Berber (rapporteur),
International Law Association
(ILA), Report of the Fifty-sixth Conference, New Delhi, 1974-1975 , Londres, 1976, pp. 129-145.
10. ILA, Report of the Fifty-seventh
Conference, Madrid, 1976 , Londres, 1978, pp.
237-239.
11. Remans, op. cit . (note 2), p. 4.
12.
Titre IV du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole I) et Titre IV du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du
12 août 1949 relatif àla protection des victimes des conflits armés non
internationaux (Protocole II), les deux du 8 juin 1977. Ces titres visent la
protection de la population civile.
13. Le
Protocole I, art. 54 et le Protocole II, art. 14 interdisent l' empoisonnement
même si le terme n'est pas employé. Notons que l'art. 8, par. 2 b) (xvii) du
Statut de la Cour pénale internationale, adopté à Rome le 17 juillet 1998,
considère "le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées" comme
constitutif d'un crime de guerre.
14. Les articles consacrant cette règle
visent aussi le fait de détruire, d'enlever ou de mettre hors
d'usage.
15. Voir en général Y. Sandoz, Ch. Swi-narski et B. Zimmermann,
Commentaire des Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève de 1949 , CICR et
Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, pp. 669-677.
16. Ibid ., pp. 1477-1482.
17. Convention sur la prévention et la
répression du crime de génocide, du 9 décembre 1948, notamment art. II
c).
18.
Licéité de la menace et de l'emploi de l'arme nucléaire, avis consultatif du 8
juillet 1996, C.I.J. 1996, par. 26. Sur cette question et la rapidité avec laquelle la
Cour a examiné cet argument, voir V. Gowlland-Debbas, "The right to life and
genocide, the Court and an international policy", International law, the International Court of Justice and nuclear
weapons , L. Boisson de Chazournes et P.
Sands (éds), Cambridge University Press, 1999, pp. 330-333.
19. Statut, art. 8, par. 2 b)
(xxv).
20.
Notons que l'art. 2 des "Règles d'Helsinki", adoptées en 1966 par l'ILA, vise
déjà ces installations. Voir J. Sironneau, "Is there an international law on
water? Progress and prospects for the resolution of conflicts over water use",
Water and War, Symposium on water in armed
conflicts (Montreux, 1994) , rapport final,
CICR, Genève, 1995, p. 62.
21.
Op. cit.
(note 15), p. 674.
22. L'eau est ici
encore formellement visée en tant qu'élément indispensable.
23. L'article 5 des "Règles
d'Helsinki" de 1966 traite de cette question, op. cit . (note 20), p. 62. – L'ILA a,
de manière plus complète, consacré une disposition de sa résolution de 1976 à ce
problème. L'art. IV stipule: "La destruction d' installations hydrauliques comme
les barrages et digues, qui contiennent des forces dangereuses, devrait être
interdite lorsqu'une telle destruction pourrait comporter de graves dangers pour
la population civile ou des dommages substantiels à l'équilibre écologique de la
région concernée". Op. cit. (note 10).
24. J. Sironneau, "L'eau ressource
stratégique", Géopolitique, no 43, automne 1993, p. 47.
25. Chiffre avancé par le représentant
vietnamien, en 1977, à la Conférence diplomatique qui allait adopter les deux
Protocoles additionnels. Op.
cit. (note 15), p. 685.
26. Pour un aperçu historique
de l'eau comme arme, voir A. Zemmali, Symposium 1994, op. cit. (note 20), p.
73.
27.
Protocole I, art. 56. L'art. 15 du Protocole II est identique sur ce
point.
28. Protocole I, art. 55 et 35,
par. 3. Voir infra.
29. Protocole I, art. 56, par. 1. On voit ici l'atténuation du principe de
la licéité des attaques contre les objectifs militaires posée à l'art. 48 du
Protocole I.
30. Ibid.
31. Protocole I, art. 85, par. 3 c).
Notons que le droit pénal international a étendu la liste des crimes de guerre
et les a appliqués aussi aux conflits armés non internationaux. Voir Zemmali,
Symposium 1994, op. cit . (note 20), p. 35. Voir également l'interdiction d'utiliser
la famine comme méthode de guerre, qui n'est pas une infraction grave au sens de
l'art. 85 du Protocole I, mais qui est un crime de guerre selon le Statut de la
Cour pénale internationale: Statut, Art. 8, par. 2 b) (xxv).
32. Protocole I, art. 8 b),
art. 23, par. 1 et art. 44, par. 8.
33. Convention (III) de Genève relative au
traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949, art. 91, par. 1, ch.
3.
34. Zemmali, op. cit. (note 6), pp. 607-608
35. Ibid., p. 607.
36. Protocole I, art. 61 a) (vii), (x), (xii) et (xiv), notamment.
37. Zemmali, op. cit . (note 6), pp. 609-614. Voir
également Forum: War and Water , ICRC, Genève, 1998, passim.
38. Zemmali, ibid ., vise les "démarches auprès des
parties au conflit" ou "les actions de mobilisation et de sensibilisation"
menées par la Croix-Rouge.
39.
Dans son projet d'articles sur le droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation, la Commission du droit international de l'ONU a adopté un article
(29), intitulé "cours d'eau internationaux et installations en période de
conflit armé", qui dispose que "les cours d'eaux internationaux et les
installations, aménagements et autres ouvrages connexes bénéficient de la
protection accordée par les principes et règles du droit international
humanitaire applicables aux conflits armés internationaux et internes et ne sont
pas utilisés en violation de ces principes et règles". Cette référence implique
qu'il existe bien, en droit des conflits armés, des dispositions protégeant
l'eau. Voir Rapport de la CDI sur les travaux
de sa 46e session (1994) , doc. ONU A/49/10 (1994),
suppl. no 10, p. 197.
40. G. Plant, "Water as a weapon in war", Symposium, op. cit. (note
20), p. 82.
41. Protocole I, art. 35, par. 1 (souligné par
l'auteur).
42. Remans, op. cit . (note 2), p.
12.
43.
Convention (IV) de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, avec le Règlement en annexe.
44. Convention (IV) de Genève relative à
la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949. L'article
53 interdit "à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes
privées, à l'État ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales
ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues
absolument nécessaires par les opérations militaires".
45. L'art. 147 de la IVe
Convention vise "la destruction et l' appropriation de biens non justifiées par
des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire".
46. Zemmali, op.
cit . (note 6), p. 604.
47. D'aucuns considèrent que
"la Conférence sur l' environnement humain, première conférence internationale
consacrée à la protection de l'environnement à l'échelle universelle, tenue en
juin 1972 à Stockholm, constitue une étape décisive" dans cette reconnaissance.
Voir L. Boisson de Chazournes, C. Romano et R. Desgagne, Protection internationale de l'environnement: recueil
d'instruments juridiques, Éditons A. Pedone,
Paris, 1998, p. 13.
48. Voir, à titre d'exemple, A. Roberts, "La destruction de
l'environnement pendant la guerre du Golfe de 1991", RICR , no 798, novembre-décembre 1992,
p. 559.
49. Op. cit. (note 18), par. 29 et suiv.
et Momtaz, op. cit. (note 7), pp. 354-374.
50. P. Antoine, "Droit international
humanitaire et protection de l' environnement en cas de conflit armé",
RICR , no
798, novembre-décembre 1992, p. 547. Cet auteur parle de " protection indirecte
de l'environnement".
51. Protocole I, art. 55, par. 1.
52. Op. cit . (note 15), p. 412.
53. Ibid., p. 413.
54. G. Fischer, "La Convention
sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement
à des fins hostiles", A.F.D.I., tome XXIII, 1977, pp. 825-826.
55. Op. cit . (note 15), p. 416.
56. Voir Protocole I, art. 1, par.
3.
57. Art.
2 de la Convention de 1976: "L'expression "techniques de modification de
l'environnement" désigne toute technique ayant pour objet de modifier – grâce à
une manipulation délibérée de processus naturels – la dynamique, la composition
ou la structure de la Terre, y compris ses biotes, sa lithosphère, son
hydrosphère et son atmosphère, ou l' espace
extra-atmosphérique."
58. Op. cit. (note 20), p. 420.
59. A.
Bouvier, "La protection de l'environnement naturel en pé riode de conflit armé",
RICR , no
792, novembre-décembre 1991, p. 602.
60.
Ibid., p.
581.
61. Voir notamment Remans, op.
cit. (note 2).
62. P. Bretton, "Le problème des "méthodes
et moyens de guerre ou de combat" dans les Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève du 12 août 1949", R.G.D.I.P ., tome LXXXII, 1978, p.
37.
63. H.-P. Gasser, Le droit international
humanitaire: introduction , CICR, Genève,
1993, p. 3.
64.Ibid., p. 17.
65. À l'issue du Symposium de
Montreux, les experts ont conclu que cette réunion "would be the gateway to
further thinking and action on matters such as the question of the balance
between military necessity and humanitarian needs". Op. cit. (note 20), p. 164.
66. Voir,
p. ex., l'art. 54 du Protocole I. Notons que cette manière d'appréhender l'eau
domine toujours le débat actuel sur la protection de cette ressource. Cette
caractéristique apparaît notamment dans les conclusions du Symposium de
Montreux, op. cit. (note 20). Dans le cadre d'un "appel pour une protection juridique
absolue des réserves d'eau et des ingénieurs sanitaires pendants les conflits
armés", les experts ont souligné que l'"objectif essentiel de cette initiative
est de contribuer à obtenir une protection plus efficace des victimes des
conflits armés, notamment dans les endroits où les installations de traitement
et de distribution de l'eau et les réserves
sont affectées par les hostilités". On
remarque l' objectif privilégié au sein de la réflexion.
67. Protocole I, art. 56.
68. Affaire
des Activités armées sur le territoire du Congo
, requête introductive d'instance de la République dé mocratique du Congo du 23
juin 1999, C:I:J:, < www.icj-cij.org>.
69. Remans, op. cit . (note 2), p. 13.
70. "Water and Conflict",
The Second World Water Forum, Workshop: Water and Conflict Prevention, organised
by the European Platform for Conflict Prevention and Transformation, 17-22 mars
2000, La Haye, <www.worldwaterforum.org>.
71. L. Boisson de Chazournes, B. Charrier et F. Curtin, National Sovereignty and International
Watercourses , Green Cross International,
2000, présenté lors du Forum de La Haye (supra, note 70).
72. P. van Krieken, Rapport
final, Workshop : Water and International Law, supra , note 70.
73. Op. cit. (note
9).
74.
Op. cit.
(note 10).
Résumé en anglais
Revue internationale No 840, table des
matières
Dernière mise à jour:
19/01/2001